Espace opérateur

Production de l'électricité

L’activité de production de l’électricité est ouverte à la concurrence conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la loi n°02-01.
Les nouvelles installations de production de l’électricité sont réalisées et exploitées par toute personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire d’une autorisation d’exploiter.

Régime commun

Le régime commun englobe toute activité de production de l’électricité autre que celle résultant de la cogénération ou d’énergies renouvelables. Il est régi par le Décret 06-429 du 26 Novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité.
Les droits et obligations du producteur d’électricité sont définis dans le décret exécutif n°06-429 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité.

Manifestation spontanée

Tout investisseur intéressé à s’installer peut introduire une demande d’autorisation auprès de la CREG et vendre librement sa production aux distributeurs, clients éligibles ou sur le marché de l’électricité.

Appel d’offres

Cette procédure intervient en cas d’insuffisance de demandes d’autorisations constatée par la CREG.

d’avoir libre accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi qu’au réseau de transport de gaz dans le cas où ce dernier constitue une source d’énergie primaire;

de recevoir les rémunérations dues, conformément aux termes de la loi et de la réglementation en vigueur;

de recevoir les rémunérations dues, pour les services auxiliaires : réglage secondaire de la fréquence, réglage tertiaire et black-start

de percevoir les compensations dues aux surcoûts générés par le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de cogénération imposé par la CREG dans le cadre de la politique énergétique en vigueur. Cette compensation ne concerne que les quantités d’énergies renouvelables réellement produites et contrôlées sur la base d’un dispositif de comptage.

d’opter, lors de la conception de son installation de production, pour les sources d’énergie primaires que le producteur juge les mieux adaptées, en conformité avec la politique énergétique en vigueur. Il reste cependant tenu par le respect des normes de rejets, des caractéristiques techniques et des conditions de protection de l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce type d installation;

de percevoir les compensations dues aux surcoûts générés par une modification imposée au régime de fonctionnement normal de l’installation, conformément à article 4 de la loi;

de vendre librement l’énergie électrique produite sur le marché national en ayant recours soit à des contrats bilatéraux ou à travers des offres à l’opérateur du marché;

de faire dispatcher l’énergie produite par l’intermédiaire de l’opérateur du système électrique;

Prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés

  • à la sécurité et à la fiabilité des équipements
  • à la conformité aux règles environnementales en vigueur

déposer auprès de la CREG une copie des contrats bilatéraux

doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés

se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de la loi;

équiper son installation de production d’un système de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé par la CREG

équiper son installation de production d’un système de démarrage en black-start, si celui-ci est exigé par la CREG

communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique

Produire le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de cogénération imposé par la CREG dans le cas d appel d’offres infructueux:

  • le quota alloué à chaque producteur est déterminé au prorata de la puissance installée de ce dernier au premier janvier de l’année du lancement de l’appel d’offres
  • un producteur peut prendre en charge, dans le cadre de contrats bilatéraux, la production d’énergies renouvelables ou de cogénération allouée à un ou plusieurs autres producteurs

soumettre les offres de vente d’énergie électrique à l’opérateur du marché conformément à la réglementation en vigueur

déclarer à l’opérateur du marché et à l’opérateur du système électrique les contrats bilatéraux

se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie

participer aux réglages fréquence/puissance et de la tension conformément aux règles techniques de conduite du système électrique dans les limites techniques de fonctionnement de ses équipements (diagramme P,U, Q et statisme)

participer, avec tous les moyens dont il dispose, à la demande de l’opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en place par ce dernier en vue d’assurer l’équilibre production/consommation ;

participer à la reprise du réseau ou d’une partie du réseau après black-out selon le plan de restauration du réseau

communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique

Régime spécial

Le régime spécial concerne toute activité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ainsi que la production d’électricité à partir de systèmes de cogénération sous certaines conditions.

de bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité (Cf. article 35 du cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et/ou du gaz annexé au décret exécutif n°08-114 du 09 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz)

de vendre son électricité à un tarif d’achat garanti lui permettant d’assurer une rentabilité financière de son installation de production d’électricité (Cf. article 2 du décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013).

de connecter ses installations aux réseaux de transport ou de distribution de l’électricité et/ou du gaz selon le cas ; cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau concerné aux mêmes conditions financières que celles prévues par la réglementation en vigueur relevant du régime commun (Cf. article 13 du décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013)

se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises par le ministre de l’énergie en cas de crise grave sur le marché, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques ou de risque pour la sécurité des personnes (Cf. article 20 de la loi 02-01 du 05 février 2002)

doter ses installations d’équipements de mesure des énergies électriques et thermiques conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés et soutirés du réseau, ainsi que la chaleur utile (Cf. article 14 du décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013);

communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique conformément aux règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et règles de conduite du système électrique (Arrêté du 21 février 2008)

prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés:

    • à la sécurité et la fiabilité des équipements ;
    • à la conformité aux règles environnementales en vigueur.

mettre en place un dispositif d’enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables et ou de cogénération (Cf. article 15 du décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013);

Autorisation d’exploiter

La procédure d’octroi des autorisations pour les installations de production d’électricité est définie par le décret exécutif n°06-428 du 26 novembre 2006

Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur construction, à une autorisation d’exploiter, sont concernés :

  1. Toute installation de production d’électricité dont l’énergie est destinée à la commercialisation ;
  2.  Tout aménagement ou extension d’une installation déjà existante engendrant une augmentation de plus de 10% de la capacité installée ;
  3. Toute extension de capacité de l’installation faisant passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation.
    → Tout producteur doit se conformer aux cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité décret exécutif n°06-429 du 26 novembre 2006.

Les installations de production d’électricité dont l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation sont soumises, au régime d’autorisation d’exploiter, dans le cas où :

  • L’installation dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW ;
    Tout aménagement ou extension d’une installation déjà existante engendrant une augmentation de plus de 10% de la capacité installée ;
  • Toute extension de capacité de l’installation faisant passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation.
  1. la sécurité et la sûreté des réseaux d’électricité, des installations et des équipements associés
  2. L’efficacité énergétique
  3. la nature des sources d’énergie primaire
  4. le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public
  5. le respect des règles de protection de l’environnement
  6. les capacités techniques, économiques et financières ainsi que sur l’expérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation
  7. les obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d’électricité ainsi qu’en matière d’approvisionnement de clients n’ayant pas la qualité de client éligible.
  1. Le Formulaire de demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité :
    L’argumentaire concernant l’insertion de la nouvelle installation dans le réseau électrique, en vue d’établir la contribution de cette dernière au respect d’obligation de service public en matière de qualité et de régularité des fournitures d’électricité ;
  2. Télécharger le formulaire de demande d’Autorisation d’exploiter des installations de production   (type.PDF).
  3. L’impact de l’intégration de la nouvelle installation sur les plans de développement des réseaux de transport de l’électricité et du gaz approuvés, induit par sa localisation et sa situation par rapport aux centres de consommation;
    Les capacités techniques, économiques et financière ainsi que l’expérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation ;
  4. Les caractéristiques principales de l’installation notamment, les puissances unitaires des groupes, l’énergie primaire utilisée, l’efficacité énergétique, le mode de fonctionnement de l’installation, la destination de l’énergie produite ;
  5. La sécurité et la sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés ;
  6. L’étude d’impact sur l’environnement ;
  7. L’étude de danger
  8. L’engagement du signataire de la demande de souscrire au cahier des charges fixant les droits et obligations du producteur d’électricité ;
  9. Le plan de la localisation de l’installation, à l’échelle ;
  10. Toute autre information que le signataire de la demande jugera utile de fournir pour étayer la dite demande.
  • Cette demande d’autorisation devra être adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz en 06 exemplaires à l’adresse suivante :

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)
Direction des Autorisations et des Energies Renouvelables
Immeuble du Ministère de l’Énergie et des Mines (Tour B)
Val d’Hydra – Alger – Algérie

  • La CREG procède en premier lieu à l’examen préliminaire de la demande dans un délai qui ne saurait excéder dix (10) jours à compter de la date de son dépôt.
  • Au terme de ce délai, et si le dossier est jugé conforme, la CREG délivre un accusé de réception

Le cas échéant, la CREG retourne le dossier au demandeur pour sa mise en conformité.

  • La CREG statue sur la demande d’autorisation d’exploiter dans un délai qui ne saurait excéder quatre (04) mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande. Durant cette période, la CREG peut demander des compléments d’information au demandeur

Sont exclus du champ d’application du décret exécutif n°06-428 :

  1. les installations destinées à l’autoconsommation, de puissance totale installée inférieure à vingt-cinq (25) MW aux conditions ISO ,
  2. les aménagements ou extensions de capacité d’installations de production existantes lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de moins de dix pour cent (10%) sont dispensées de l’autorisation d’exploiter; elles doivent faire l’objet d’une DÉCLARATION préalable à la commission de régulation qui en vérifie la conformité avec la loi 02-01 ,
  3. les équipements de production d’électricité utilisés en secours et dont la puissance installée est inférieur à 1 MW.
Régime commun
Régime spécial

Tout producteur sera régi par l’un des deux régimes, l’accès au deuxième régime sera exclusivement par appel d’offre.

Déclaration d’une installation de production d’électricité

La procédure d’octroi des déclaration pour les installations de production d’électricité est définie par l’Arrêté du 02 avril 2007.

Les installations de production d’électricité soumises à la déclaration sont :

  1. les installations dont l’énergie est destinée à l’autoproduction et dont la puissance installée (aux conditions ISO) est inférieure à 25 MW, ;
  2. les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale supérieure ou égale à 25 MW, lorsque la puissance additionnelle ne dépasse pas 10% de la puissance initiale ,
  3. les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale inférieure à 25 MW, lorsque la puissance totale (initiale et additionnelle) n’atteint pas 25 MW.
  4. tout changement d’exploitant ou cession d’actifs d’une installation déclarée.

→ Il est entendu par puissance installée d’une installation de production de l’électricité : la somme des puissances nominales, aux conditions ISO, de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.

  1. Le formulaire de déclaration renseigné et signé :
    Télécharger le formulaire de demande de déclaration des installations de production d’électricité  (type.PDF).
  2. Plan de l’installation ;
  3. Schéma unifilaire de l’installation ou le schéma de raccordement au réseau pour les installations concernées ;
  4. Registre de commerce ou statuts de la société ainsi que des pouvoirs d’engagement du signataire de la déclaration lorsque son nom ne figure pas dans le registre de commerce ou sur les statuts de l’entreprise 
  5. Tout complément d’information que la CREG peut demander en vue de clarifier les données transmises par le producteur ;
  6. Tout autre document que le producteur juge utile.
  • Cette demande d’autorisation devra être adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz en 06 exemplaires à l’adresse suivante :

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)
Direction des Autorisations et des Energies Renouvelables
Immeuble du Ministère de l’Énergie et des Mines (Tour B)
Val d’Hydra – Alger – Algérie

Sont exclus du champ d’application de la procédure de déclaration :

  1. Les installations de production de l’électricité utilisées en secours et dont la puissance installée est inférieure à 1 MW ;
  2. les installations de production dont la puissance cumulée est inférieure à 15 MW (Conditions ISO) desservant les RIS.

Accès aux réseaux

Les producteurs ont le libre accès aux réseaux d’électricité et de gaz (transport, et distribution). Le producteur devra justifier d’une autorisation d’exploitation ou d’une attestation de déclaration délivrées par la CREG afin d’être raccordé au réseau.

Comment se raccorder au réseau ?

  • Le producteur devra transmettre une demande de raccordement au réseau de transport ou de distribution selon le cas.
  • Le producteur doit fournir au gestionnaire du réseau de transport de gaz et à l’opérateur du système électrique toutes les informations nécessaires aux études de raccordement dont les frais sont à sa charge.
  • Le producteur devra s’acquitter des frais de raccordement aux réseaux de l’électricité et du gaz comme suit:
    • Le raccordement au réseau de transport de l’électricité est à la charge du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.
    • Le raccordement au réseau de transport du gaz est à la charge du gestionnaire du réseau de transport du gaz, jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.
    • Le raccordement au réseau de distribution de l’électricité (interconnecté ou isolé) est à la charge du distributeur de l’électricité jusqu’à la limite de 5 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.

En cas de refus d’accès, les gestionnaires de réseaux et/ou les opérateurs doivent publier les motifs et les notifier aux demandeurs.

Réponses aux Questions Fréquemment Posées

Je veux réaliser une centrale de production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables, que dois-je faire pour accéder aux avantages octroyés par l’Etat ?

Les investisseurs désirant bénéficier des encouragements prévus par l’Etat pour l’utilisation des énergies renouvelables dans la production de l’électricité sont tenus de répondre aux appels d’offres qui seront lancée par le ministère de l’énergie ou par la CREG lorsqu’il s’agit de capacités annuelles comprises entre 10 et 20 GWh par site. Tout projet qui se développerait en dehors de ce système ne saurait être encouragé, ni bénéficier de la garantie d’écoulement de l’électricité produite.

La procédure des appels d’offres sont décrites dans le décret 17-98.

En cas de changement de propriétaire, est ce que l’installation de production conserve son autorisation d’exploiter ?

En cas de changement du titulaire de l’autorisation d’exploiter, les deux concernés adressent, au préalable, à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz une demande conjointe de transfert de l’autorisation d’exploiter l’installation.

Cette demande comporte les informations mentionnées ci-dessous :

  1. les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du nouveau demandeur et la qualité de son organisation ;
  2. toute autre information que le nouveau demandeur jugera utile de fournir pour étayer ladite demande, sans préjuger d’autres informations que la Commission de régulation de l’électricité et du gaz pourrait requérir pour l’analyse du dossier.

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations requises.

Est-ce que mon installation conserve son autorisation en cas d’extension ?

Si l’aménagement ou extension de l’installation engendrent une augmentation de plus de 10% de la capacité installée, ou si la nouvelle capacité après extension dépasse les 25 MW aux conditions ISO.

Je souhaite réaliser une centrale de production d’électricité. Quels documents dois-je soumettre à la CREG ?

Si l’installation projetée est d’une puissance inférieure à 25 MW (aux conditions ISO) et que l’électricité produite est utilisée pour vos besoins propres sans qu’aucun raccordement au réseau pour injection ne soit prévu, vous devez déclarer votre installation conformément à l’arrêté ministérielle du 2 avril 2007 fixant la procédure de déclaration des installations de production de l’électricité.

Si votre installation est d’une puissance supérieure à 25 MW aux conditions ISO ou que l’électricité est injectée au réseau de transport ou de distribution d’électricité, vous devez demander une autorisation d’exploiter en suivant la procédure décrite dans le décret 06-428 du 26 Novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité.

Quel est l’utilité du certificat de garantie d’origine ?

Le certificat de garantie d’origine est un document octroyé par la CREG, il sert à prouver que l’électricité produite et injectée sur le réseau est bien d’origine renouvelable.

  • Les conditions de son octroi sont fondées sur les compteurs que le producteur devra installer dans la centrale.
  • La procédure est décrite dans le décret exécutif 15-69  du .11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats ainsi que le décret n°17-167 le modifiant et complétant.

Est-ce que je pourrais accéder aux avantages octroyés par l’Etat pour la production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables sans répondre aux appels d’offres?

La réglementation en vigueur notamment le décret exécutif, 17-98 (décrivant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique) définit l’appel d’offres comme mécanisme unique d’encouragement pour l’attribution des avantages octroyés par l’Etat qui se traduisent par la garantie de vente de l’électricité aux prix retenus à l’issue de l’appel d’offres.

Tout projet qui se développe en dehors de ce système ne saurait être encouragé, ni bénéficier de la garantie d’écoulement de l’électricité produite.

Je veux modifier mon installation sans augmenter la capacité, est-ce que mon installation conserve son autorisation

Les modifications des caractéristiques principales d’une installation existante, autres que l’augmentation de la capacité, doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une déclaration.

Dans le cas où l’octroi d’une nouvelle autorisation serait jugé nécessaire, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz notifie, dans un délai de dix (10) jours, au demandeur les informations à fournir en complément au dossier objet de la première autorisation.

Peut-on demander un certificat de garantie d’origine avant de répondre à un appel d’offres ?

Seuls les soumissionnaires retenus à l’issu de l’appel d’offres, qu’il soit à investisseurs ou aux enchères pourront demander le certificat de garantie d’origine.

Peut-on demander une autorisation d’exploiter avant de répondre à un appel d’offres ?

L’autorisation d’exploiter est requise pour toute installation de production d’électricité destinée à être injectée sur le réseau ou dont la puissance est supérieure à 25 MW pour une installation d’autoproduction.

Cependant, le bénéfice des avantages octroyés par l’Etat pour l’encouragement des énergies renouvelables est conditionné par l’appel d’offres, et dans ce cas, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation d’exploiter préalablement.

Règlementation associée

Loi 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations

La Loi 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 régit les activités liées à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations en Algérie. Elle établit le cadre légal pour la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’électricité et du gaz. La loi vise à organiser et à réguler ces secteurs afin de garantir une fourniture fiable et de qualité, tout en encourageant la concurrence et en protégeant les droits des consommateurs. Elle prévoit également les conditions de raccordement aux réseaux, les obligations des opérateurs et les mécanismes de régulation par les autorités compétentes.

Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable

La Loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 porte sur la promotion des énergies renouvelables en Algérie dans le cadre du développement durable. Elle établit les principes et les mesures destinés à encourager l’exploitation des sources d’énergie renouvelable pour diversifier les ressources énergétiques du pays, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et minimiser l’impact environnemental

Décret exécutif n° 21-431 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité

Le Décret exécutif n° 21-431 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifie le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, qui fixait les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité. Cette modification apporte des ajustements significatifs au régime de primes, répondant aux évolutions et aux besoins du secteur de l’électricité

Décret exécutif n° 21-158 du 12 Ramadhan 1442 correspondant au 24 avril 2021 modifiant le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique

Le décret exécutif n° 21-158, en date du 24 avril 2021, constitue une modification du décret exécutif n° 17-98 du 26 février 2017. Ce dernier établissait la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération en Algérie et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique.

Décret exécutif n° 17-204 du 22 juin 2017 complétant le décret exécutif n° 17-98 du 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des Énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en Énergie Électrique

Le décret exécutif n° 17-204 du 22 juin 2017 vient compléter le décret exécutif n° 17-98 du 26 février 2017 en définissant des dispositions supplémentaires concernant l’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique

Décret exécutif n° 17-186 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 complétant le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité

Le décret exécutif n° 17-186 du 8 Ramadhan 1438 complète le décret exécutif nº 06-428 en fixant des dispositions supplémentaires concernant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité

Décret exécutif n° 17-168 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé «Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération»

Le Décret exécutif n° 17-168 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifie et complète le décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015. Ce décret fixe les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131, intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ». Ce fonds a été créé pour soutenir les initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables en Algérie. Le décret précise les conditions d’utilisation des ressources du fonds, les critères d’éligibilité pour les projets financés, ainsi que les mécanismes de suivi et d’évaluation des initiatives soutenues

Décret exécutif n° 17-167 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats

Dans ce décret, il est question de modifications et de compléments apportés au décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, qui fixe les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats

Décret exécutif n° 17-166 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité

Le décret exécutif n° 17-166 du 25 Chaâbane 1438 modifie et complète le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 sur les conditions d’octroi des primes pour la diversification de la production d’électricité, en conformité avec la loi et les directives gouvernementales

Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique

Le Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définit la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique. Ce décret établit les règles et les étapes nécessaires pour sélectionner les projets qui contribueront à diversifier les sources d’énergie du pays, en favorisant les énergies renouvelables et la cogénération. Il vise à assurer une transition énergétique efficace et à intégrer ces nouvelles sources d’énergie de manière optimale dans le réseau électrique national

Décret exécutif n° 16-121 du 6 avril 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-319 du 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »

Le décret exécutif n° 16-121 du 6 avril 2016 vient modifier et compléter le décret exécutif n° 15-319 du 13 décembre 2015, qui définit les modalités de fonctionnement du “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération

Décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les règles techniques de la production d’électricité

Le décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 (correspondant au 1er février 2016) fixe les normes techniques pour la production d’électricité, visant à garantir son bon fonctionnement et sa sécurité

Décret exécutif n° 15-319 du 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération”

Le décret exécutif n° 15-319 du 13 décembre 2015 établit les règles de fonctionnement du “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération”

Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats

Le décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 (correspondant au 11 février 2015) établit les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats. Il définit les procédures et les critères nécessaires pour garantir la traçabilité et l’authenticité des sources d’énergie renouvelable, ainsi que l’utilisation des certificats correspondants dans le cadre des politiques énergétiques et environnementales

Décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité

Le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 (18 juin 2013) établit les conditions d’octroi des primes visant à soutenir les coûts de diversification de la production d’électricité en Algérie. Ce texte législatif fait partie d’une série de mesures adoptées par le gouvernement algérien pour encourager l’intégration des énergies renouvelables et autres sources de production d’électricité non conventionnelles dans le mix énergétique national

Décret exécutif n° 11-423 du 13 Moharrem 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-131 intitulé « Fonds National pour les Energies renouvelables et la Cogénération »

Le décret exécutif n° 11-423, daté du 13 Moharrem 1433 (8 décembre 2011), établit les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-131, intitulé « Fonds National pour les Énergies Renouvelables et la Cogénération ». Ce décret a été publié dans le Journal Officiel n°68 du 14 décembre 2011. Le principal objectif de ce décret est de structurer le financement et le soutien des projets liés aux énergies renouvelables et à la cogénération en Algérie

Décret exécutif n° 11-33 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut algérien des Energies renouvelables

Le décret exécutif n° 11-33 du 22 Safar 1432 (27 janvier 2011) porte sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut Algérien des Énergies Renouvelables. Ce décret a été publié dans le Journal Officiel n°08 du 6 février 2011

Cet institut a pour mission de promouvoir la recherche, le développement, et la formation dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie. Il vise à renforcer les capacités nationales en matière de technologies vertes, en soutenant les initiatives innovantes et en facilitant la coopération scientifique et technologique

Décret exécutif n° 09-25 du 28 Moharram 1430 correspondant au 25 janvier 2009 fixant les outils et la méthodologie d’élaboration du programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité

Le décret exécutif n° 09-25, promulgué le 28 Moharram 1430 (correspondant au 25 janvier 2009), fixe les outils et la méthodologie pour l’élaboration du programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité en Algérie. Ce décret vise à encadrer et à organiser la planification de la production d’électricité afin de répondre efficacement aux besoins énergétiques du pays tout en assurant une gestion optimale des ressources

Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité

Le Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 établit le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité en Algérie. Ce décret vise à encadrer les activités de production d’électricité pour assurer leur conformité aux normes techniques, environnementales et de sécurité. Il stipule les conditions que les producteurs doivent respecter pour garantir une production fiable et sécurisée, tout en minimisant l’impact environnemental de leurs activités

Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité

Le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixe les procédures d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité en Algérie. Ce décret définit les conditions et les modalités selon lesquelles les producteurs d’électricité doivent obtenir les autorisations nécessaires pour exploiter leurs installations. Il établit un cadre réglementaire précis visant à garantir la conformité des installations aux normes techniques et de sécurité, tout en favorisant le développement du secteur de l’électricité dans le pays

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016 complétant l’arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 1er septembre 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération

Cet arrêté, daté du 7 Rabie El Aouel 1438 (correspondant au 7 décembre 2016), vient compléter celui du 6 Dhou El Kaâda 1435 (correspondant au 1er septembre 2014) fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions pour l’électricité produite en cogénération

Arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 complétant l’arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque

Cet arrêté, daté du 22 Safar 1438 (correspondant au 22 novembre 2016), vient compléter celui du 2 Rabie Ethani 1435 (correspondant au 2 février 2014) fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions d’application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque

Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé «Fonds national pour la maitrise de l’Énergie et pour les Énergies renouvelables et de la cogénération »

Cet arrêté interministériel, daté du 22 Rabie El Aouel 1438 (correspondant au 22 décembre 2016), détaille les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131, nommé “Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération

Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 1er septembre 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite partir des installations utilisant la filière de cogénération

Cet arrêté, en date du 6 Dhou El Kaada 1435 (correspondant au 1er septembre 2014), établit les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération. Il définit les montants des tarifs d’achat ainsi que les modalités de leur mise en œuvre pour encourager la production d’électricité via la cogénération.

Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque

L’Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 (correspondant au 2 février 2014) établit les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque. Ce texte fixe les tarifs auxquels les producteurs d’électricité solaire photovoltaïque seront rémunérés pour l’électricité qu’ils injectent dans le réseau, ainsi que les modalités et conditions de cette rémunération

Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne

L’Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 (correspondant au 2 février 2014) établit les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne. Ces tarifs sont fixés pour garantir une rémunération appropriée aux producteurs d’électricité éolienne, encourageant ainsi le développement de cette source d’énergie renouvelable.

Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne

Le 2 février 2014, l’Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 fixe les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne

Décision D/04-23/CD du 14 mai 2023 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de certificat de garantie d’origine pour les installations photovoltaïques

La Décision D/04-23/CD du 14 mai 2023 approuve la procédure de traitement des demandes de certificat de garantie d’origine pour les installations photovoltaïques. Cette décision établit un cadre précis pour la demande, l’examen et l’émission des certificats garantissant que l’électricité produite provient de sources photovoltaïques

Décision D/01-23/CD du 31 janvier 2023 portant approbation de la procédure de traitement des déclarations d’installations de production d’électricité par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz

La Décision D/01-23/CD du 31 janvier 2023 approuve la procédure de traitement des déclarations d’installations de production d’électricité par la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG). Cette décision établit les lignes directrices et les étapes que les producteurs d’électricité doivent suivre pour déclarer leurs installations auprès de la CREG. L’objectif est de garantir que toutes les installations de production d’électricité respectent les normes et les réglementations en vigueur, assurant ainsi la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau électrique national

Décision D/27-18/CD du 28 octobre 2018 portant approbation de la procédure de suivi et d’évaluation des performances des producteurs d’électricité

La commission de régulation de l’électricité et du gaz est réglementairement investie de la mission de surveillance et de contrôle du respect des lois et règlements s’imposant aux opérateurs et de proposer des standards concernant la qualité du service

Décision D/03-18/CD du 04 février 2018 portant approbation de la procédure de traitement de déclaration d’une installation de production d’électricité par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz

La décision D/03-18/CD du 04 février 2018 approuve la procédure de traitement des déclarations d’installations de production d’électricité par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, conformément à la loi n°02-01