Droits et obligations

Droits et obligations

Le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et du gaz est annexé au décret exécutif n°08-114 du 9 avril 2008.

  • Au titre de la concession, l’Etat garantit au concessionnaire le droit exclusif d’assurer la distribution d’énergie électrique et/ou gazière sur le périmètre de la concession et à cette fin d’établir les ouvrages nécessaires.
  • Sous réserve du paiement des redevances prévues pour l’occupation du domaine public, le concessionnaire a seul le droit d’étendre, de renforcer, de renouveler, d’entretenir ou de réparer, dans les limites du périmètre de la concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la distribution publique de l’énergie électrique et/ou gazière.
  • Le concessionnaire perçoit auprès des clients un prix destiné à rémunérer le service de la distribution de l’électricité et/ou du gaz ainsi que les autres obligations mises à sa charge. Cette rémunération est déterminée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz sur la base de la méthodologie fixée par la réglementation en vigueur. Elle est constituée de :
    • La rémunération du concessionnaire, au titre de ses activités de distribution de l’énergie électrique et/ou gazière,
    • La rémunération du concessionnaire au titre de ses activités de commercialisation.
  • Le concessionnaire est tenu de percevoir, pour le compte de l’Etat, toutes redevances ou taxes mises à la charge du client.
  • Le concessionnaire collecte et reverse, conformément à la législation en vigueur, les contributions comprises dans les tarifs de l’électricité et du gaz et destinées à assurer la péréquation des tarifs entre les différentes concessions et à financer les coûts permanents du système électrique ou du système gazier et les coûts de diversification.
  • Le concessionnaire ne peut pas s’opposer à l’établissement d’ouvrages ni pour le réseau de transport de l’électricité ou du gaz, ni pour les distributions voisines, ni pour les clients pour leurs propres besoins et ni pour les producteurs d’électricité.
  • Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service concédé et le gère conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. La responsabilité de l’ensemble des ouvrages du service concédé et leur exploitation lui incombe.
  • Le concessionnaire a l’obligation, pendant toute la durée de la concession, d’assurer le service concédé dans les meilleures conditions de continuité et de qualité sur l’ensemble du périmètre de la concession.
  • Le concessionnaire a l’obligation de réaliser l’ensemble de ses activités dans le respect des règles de protection de l’environnement et de celles relatives à l’urbanisme applicables sur le périmètre de la concession.
  • Le concessionnaire est soumis au contrôle de bonne exécution du service concédé exercé par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.
  • Dans le cas d’appel d’offres lancé par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz pour la construction de nouvelles installations de production d’électricité, le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat de tout ou partie de l’électricité produite dans les conditions fixées par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz en accord avec le producteur retenu.
  • Le concessionnaire est tenu de connecter au réseau de distribution les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, relevant du régime spécial, et disposant d’une autorisation d’exploiter délivrée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz.
    Les surcoûts résultant de cette connexion sont considérés comme coûts de diversification.
  • Le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat de la totalité de l’électricité produite dans le cadre du régime spécial.