La distribution de l'électricité et du gaz

Présentation

L’activité de distribution de l’électricité et du gaz obéit au régime de la concession et est régie par la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 05 février 2002, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations et ses textes d’application

Les propriétaires des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz desservant le territoire national, existant à la date de promulgation de la loi 02-01 sont titulaires des concessions d’exploitation de ces réseaux.

Les concessions de distribution de l’électricité et du gaz sont détenues par la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz Sonelgaz Distribution (www.sonelgaz-distribution.dz).

Droits et obligations

Le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et du gaz est annexé au décret exécutif n°08-114 du 9 avril 2008.

Au titre de la concession, l’Etat garantit au concessionnaire le droit exclusif d’assurer la distribution d’énergie électrique et/ou gazière sur le périmètre de la concession et à cette fin d’établir les ouvrages nécessaires

Sous réserve du paiement des redevances prévues pour l’occupation du domaine public, le concessionnaire a seul le droit d’étendre, de renforcer, de renouveler, d’entretenir ou de réparer, dans les limites du périmètre de la concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la distribution publique de l’énergie électrique et/ou gazière

Le concessionnaire perçoit auprès des clients un prix destiné à rémunérer le service de la distribution de l’électricité et/ou du gaz ainsi que les autres obligations mises à sa charge. Cette rémunération est déterminée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz sur la base de la méthodologie fixée par la réglementation en vigueur. Elle est constituée de:

  • La rémunération du concessionnaire, au titre de ses activités de distribution de l’énergie électrique et/ou gazière
  • La rémunération du concessionnaire au titre de ses activités de commercialisation

Le concessionnaire est tenu de percevoir, pour le compte de l’Etat, toutes redevances ou taxes mises à la charge du client

Le concessionnaire collecte et reverse, conformément à la législation en vigueur, les contributions comprises dans les tarifs de l’électricité et du gaz et destinées à assurer la péréquation des tarifs entre les différentes concessions et à financer les coûts permanents du système électrique ou du système gazier et les coûts de diversification

Le concessionnaire ne peut pas s’opposer à l’établissement d’ouvrages ni pour le réseau de transport de l’électricité ou du gaz, ni pour les distributions voisines, ni pour les clients pour leurs propres besoins et ni pour les producteurs d’électricité.

Le concessionnaire est soumis au contrôle de bonne exécution du service concédé exercé par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz

Le concessionnaire est tenu de connecter au réseau de distribution les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, relevant du régime spécial, et disposant d’une autorisation d’exploiter délivrée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz

Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service concédé et le gère conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. La responsabilité de l’ensemble des ouvrages du service concédé et leur exploitation lui incombe

Le concessionnaire a l’obligation, pendant toute la durée de la concession, d’assurer le service concédé dans les meilleures conditions de continuité et de qualité sur l’ensemble du périmètre de la concession

Le concessionnaire a l’obligation de réaliser l’ensemble de ses activités dans le respect des règles de protection de l’environnement et de celles relatives à l’urbanisme applicables sur le périmètre de la concession

Dans le cas d’appel d’offres lancé par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz pour la construction de nouvelles installations de production d’électricité, le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat de tout ou partie de l’électricité produite dans les conditions fixées par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz en accord avec le producteur retenu

Les surcoûts résultant de cette connexion sont considérés comme coûts de diversification

Le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat de la totalité de l’électricité produite dans le cadre du régime spécial

Rémunération

La rémunération de l’activité distribution, tant pour l’électricité que pour le gaz, est fixée par la CREG sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis dans le décret exécutif n°05-182
Elle prend en compte les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, les caractéristiques des zones de distribution desservies, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture.