Mécanisme D’encouragement
Le régime spécial concerne toute activité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ainsi que la production d’électricité à partir de systèmes de cogénération sous certaines conditions.
Ce régime est régi par un nouveau cadre règlementaire articulé autour d’un mécanisme d’incitation basé sur l’appel d’offres. Ce mécanisme permet l’accès à une garantie d’achat au prix issus des appels d’offres
Le dispositif règlementaire est composé :
- Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique rectifié et complété par Décret exécutif n° 17-204.
- Décret exécutif n°15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable- amendé par Décret exécutif n° 17-166
- Décret exécutif n°13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité.
– amendé par Décret exécutif n° 17-167.
- Réalise, à sa charge, les installations d’évacuation de l’énergie produite et de raccordement aux réseaux électriques. L’accès aux réseaux électriques est accordé, sous réserve du respect, par l’investisseur, des conditions de sécurité de ces réseaux.
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter
- Doter ses installations d’équipements de mesure des énergies électriques et thermiques conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés et soutirés du réseau, ainsi que la chaleur utile (Cf. article 14 du décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013);
- Mettre en place un dispositif d’enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables et ou de cogénération (Cf. article 15 du décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013);
- Communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique conformément aux règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et règles de conduite du système électrique (Arrêté du 21 février 2008);
- Se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises par le ministre de l’énergie en cas de crise grave sur le marché, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques ou de risque pour la sécurité des personnes (Cf. article 20 de la loi 02-01 du 05 février 2002).
De bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité (Cf. article 35 du cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et/ou du gaz annexé au décret exécutif n°08-114 du 09 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz);
Le producteur d’électricité à partir des installations de production d’électricité utilisant les énergies renouvelables, retenu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, prévue par le décret exécutif n° 17-98, peut bénéficier de la vente de son électricité à un tarif d’achat garanti issu de ladite procédure d’appel d’offres.
Conformément à l’article 2 du décret exécutif 13-218 amendé par le décret exécutif 17-167 le producteur désirant bénéficier des avantages octroyés par l’Etat doit soumissionner aux appels d’offres qui seront lancés par le ministère de l’énergie ou par la CREG.
Les conditions de participation aux appels d’offres, les modalités à suivre par le producteur ainsi que les critères d’évaluation des investisseurs seront explicitées dans les cahiers des charges.
